Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 341 - Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite de la Ville de Québec

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 341
Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite de la Ville de Québec
Avis de motion donné le 6 octobre 2003
Adopté le 20 octobre 2003
En vigueur le 25 octobre 2007
Prise d’effet le 1er janvier 2001
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour but de modifier le Règlement sur le régime de retraite de la Ville de Québec, VQR-3, afin de concrétiser l’entente intervenue entre la ville et les syndicats et associations visés par le régime et afin de satisfaire aux exigences du Projet de loi 102 intitulé Loi modifiant la loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 41).
Ainsi ce règlement abroge les dispositions relatives au devoir des officiers et à la convocation des réunions.
Il a également pour but de modifier les éléments du régime de retraite de la Ville de Québec relatives à la durée du mandat des membres du comité, à une vacance au sein du comité, aux pouvoirs et devoirs du comité et aux devoirs des membres du comité.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.L’article 2.06 du Règlement sur le régime de retraite de la Ville de Québec, VQR‑3, modifié par le Règlement 4128, le Règlement 4868, le Règlement 5070 et le Règlement 5291, est de nouveau modifié par :
1°l’insertion, au paragraphe ii), après le mot « participant » des mots « non marié qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe »;
2°l’addition, après le premier alinéa, des suivants :
« Pour l’application du paragraphe ii) du premier alinéa, la naissance ou l'adoption d'un enfant pendant un mariage ou une période de vie maritale antérieur à la période de vie maritale en cours au jour où s'établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.
« Cette personne cesse d'être le conjoint du participant si un jugement de divorce, d'annulation de mariage ou de séparation de corps est prononcé entre eux et ce, quelle que soit la date à laquelle le jugement a été rendu ou a pris effet ou si, dans le cas d'une personne qui vivait maritalement avec le participant, cette personne et le participant cessent de vivre ensemble.
« Malgré l’alinéa précédent, le participant peut aviser, par écrit, le Comité de retraite de verser à la personne qui a cessé d'être son conjoint la prestation de décès normalement versée au conjoint au titre du régime, malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps ou la cessation de la vie maritale et ce, dans la mesure où aucune autre personne a la qualité de conjoint en vertu du premier alinéa. ».
2.L’article 2.11 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du premier alinéa par le suivant :
«  « intérêt » : l’intérêt alloué sur les cotisations salariales. À compter du 1er janvier 2001, le taux d'intérêt pour une année civile est établi à la fin de l'année et est égal au taux moyen de rendement réalisé par la caisse de retraite déduction faite des frais de placement et d'administration au cours des trois dernières années civiles. »;
2°le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 1990 » par « 2001 »;
3°l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Aux fins du calcul de l'intérêt sur les cotisations salariales, la méthode de calcul du taux de rendement de la caisse et son application sont déterminées par l'actuaire du régime. ».
3.L’article 2.15 de ce règlement est modifié par l’addition, après les mots « à une prestation en vertu du régime », des mots « ou le bénéficiaire d'un ancien employé qui a droit à une rente ou à une prestation en vertu du régime ».
4.L’article 2.17 de ce règlement est modifié par l’addition, après les mots « à l’emploi de la Ville », des mots « ou le bénéficiaire d'un ancien employé qui a droit à une rente ou à une prestation en vertu du régime ».
5.L’article 4.02 de ce règlement est modifié par l’addition, après le mot « participation », de « ayant cessé d'être actif avant le 1er janvier 2001 ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8.04, du suivant :
« 8.05.Rente avec une garantie de dix ans
Tout participant peut choisir, par avis écrit donné au Comité au moins 30 jours avant sa retraite, de recevoir une rente de valeur actuariellement équivalente à celle de la forme normale prévue au régime dont le montant est modifié pour tenir compte de l'ajout d'une période garantie de dix ans. ».
7.L’article 12.01 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe b), des mots « acquis le droit à aucune rente ou rente différée après la prise d'effet » par les mots « pas complété deux années de participation ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 12.10, du suivant :
« 12.11.Renonciation à la prestation de décès
Le conjoint du participant peut en tout temps renoncer à la prestation de décès avant la retraite en transmettant au Comité de retraite une déclaration à cet effet. Le conjoint peut révoquer cette renonciation pourvu que le Comité de retraite en soit informé, par écrit, avant le décès du participant. La renonciation n'entraîne pas renonciation aux droits à titre d'ayants droit. ».
9.Les articles 13.01 et 13.02 de ce règlement sont abrogés.
10.L’article 13.03 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, de l’intitulé par la suivant : « Rente différée »;
2°la suppression, dans le premier alinéa, des mots « mais uniquement pour chaque année de service qu'il a effectuée après la date de prise d'effet du présent règlement ».
11.L’article 13.04 de ce règlement est abrogé.
12.L’article 13.05 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 13.02 » par « 13.03 ».
13.L’article 13.06 de ce règlement est modifié par le remplacement de « aux articles 13.02 et 13.03 » par « à l’article 13.03 ».
14.L’article 14.02 de ce règlement est modifié par la suppression au paragraphe a), de  « , alors qu'il compte au moins 2 années de participation ».
15.L’article 15.05 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 4 % » par « 20 % » .
16.L’article 16.03 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe a) par le suivant :
« a)dans les 90 jours suivant la réception de son relevé de droits; »;
2°le remplacement, dans les paragraphes b) et c), de « 180 » par « 90 ».
17.L’article 16.04 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 180 jours de sa cessation d'emploi » par « 90 jours suivant la réception de son relevé de droits ».
18.L'article 16.05 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 16.05.Paiement forfaitaire à la demande du Comité
Si un participant rencontrant les conditions de l'article 15.05 refuse ou néglige d'exercer son droit de transfert dans le délai prévu, le Comité de retraite se réserve le droit de verser au participant, sous forme de paiement comptant, la valeur de ses droits. ».
19.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 16.06, du suivant :
« 16.07.Participant déménagé à l'étranger
Le participant non actif qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans a droit au remboursement de la valeur de ses droits au titre du régime, s'il en fait la demande au Comité de retraite. ».
20.Les articles 23.05 et 23.06 de ce règlement sont abrogés.
21.L’article 23.07 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 23.07.Durée du mandat
Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans à l'exception des membres élus par les participants actifs et les participants non actifs et bénéficiaires lors de l'assemblée annuelle dont le mandat est de deux ans. Les membres entrent en fonction à la date de leur nomination et le demeurent jusqu'à l’expiration de leur mandat, jusqu'à ce que leur nomination soit révoquée ou jusqu'à ce que leur successeur soit nommé. Une personne nommée pour remplir une vacance au sein du comité continue le terme de la personne qu'elle remplace et demeure en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu’elle remplace ou jusqu'à ce que son successeur soit nommé.  Un membre du comité peut démissionner en donnant un avis écrit à cet effet au comité. Le membre qui démissionne reste en fonction jusqu'à ce que son successeur soit nommé, à moins que le comité n’en décide autrement.
Devient inhabile à exercer la fonction de membre du comité la personne qui souffre d'incapacité mentale ou physique la rendant inhabile à remplir ses fonctions; dans ce cas, une résolution adoptée de bonne foi par le comité sur la base d'une expertise médicale constitue une preuve suffisante et irréfutable de cette incapacité et la personne cesse d'être membre du comité à compter de la date d'adoption de la résolution. Devient également inhabile à exercer la fonction de membre du comité la personne dont le mandat est révoqué par ceux qui le lui ont confié. ».
22.L’article 23.08 est modifié par le remplacement des mots « le comité doit » par « les membres désignés en vertu du paragraphe b) de l'article 23.01 doivent ».
23.L’article 23.10 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 23.10.Devoirs du comité
Sans restreindre ni limiter les obligations auxquelles est assujetti le comité en vertu de la loi, celui-ci doit administrer le régime de retraite de la Ville de Québec et doit notamment :
a)agir avec prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable;
b)agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants et des bénéficiaires;
c)tenir un registre où sera indiqué le nom des membres du comité qui ont un intérêt dans une entreprise qui est susceptible d'entrer en conflit d'intérêts avec leur fonction et s'assurer, dans ce cas, que le membre s'abstiendra de participer aux décisions susceptibles de le faire entrer en conflit d'intérêts;
d)transmettre à la Régie des rentes du Québec les demandes d'enregistrement relatives au régime et à ses modifications;
e)dans les neuf mois de la fin de chaque exercice financier, convoquer par écrit chacun des participants et des bénéficiaires ainsi que l'employeur à une assemblée pour :
i.qu'ils prennent connaissance des modifications apportées au régime, s'il y a lieu, et de la situation financière du régime;
ii.permettre au groupe de participants actifs et au groupe de participants non actifs et des bénéficiaires de décider, s'il désigne ou non un membre additionnel au comité et, dans l'affirmative, de procéder à cette désignation;
iii.fournir un compte-rendu de son administration;
f)faire adhérer au régime les employés admissibles et tenir des registres qui permettent de savoir qui participent au régime et de vérifier si les cotisations ont été versées dans la caisse, si les rentes ont été payées et si les transferts et remboursements ont été effectués;
g)déterminer, sur la base des dossiers de la ville ou sur la base des autres renseignements qu'il juge bon utiliser, l'admissibilité d'un employé, sa période d'emploi, le montant de sa rémunération annuelle moyenne, le montant de sa prestation, celle de son conjoint ou des ayants droits et toute autre question quant à l’interprétation et l’administration du régime;
h)répondre aux questions des participants et des bénéficiaires à propos de leur régime de retraite et de leur droit;
i)fournir à chaque participant ou employé admissible un sommaire écrit du régime accompagné d'une brève description des droits et des obligations du participant au titre du régime et de la loi. Le comité doit également fournir au participant les renseignements correspondants dans le cas d'une modification au régime. Ces documents et renseignements sont fournis dans les 90 jours qui suivent la date où l'employé est devenu admissible ou participant. S'il s'agit d'une modification au régime, les documents et renseignements peuvent être remis lors de la transmission du relevé annuel prévu au paragraphe j).
j)transmettre à chaque participant et bénéficiaire, dans les neuf mois de la fin de chaque exercice financier, un relevé annuel contenant notamment les droits qu'ils ont accumulés durant le dernier exercice terminé et depuis son adhésion au régime jusqu'à la fin de cet exercice de la situation financière du régime ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement adopté en vertu de la loi;
k)fournir aux participants ou à toute personne ayant droit à un remboursement ou une prestation :
i.dans les 60 jours où il est informé qu'un participant a cessé son emploi, un relevé comprenant les renseignements déterminés par la loi et ses règlements et établissant le montant du remboursement ou la nature et la valeur de la prestation ainsi que la nature et les conditions d'acquisition des autres droits prévus par le régime;
ii.dans les 60 jours d'une demande écrite, sans frais, une mise à jour des renseignements déterminés au paragraphe a) suivant les données les plus récentes possibles;
iii.dans les 30 jours d'une demande écrite, sans frais, les données qui ont servi à établir son relevé ou sa mise à jour;
l)transmettre, dans les 30 jours d'une demande écrite, à un participant, bénéficiaire, employé admissible ou toute autre personne ayant des droits en vertu du régime, le texte de ce régime, tout autre document déterminé par règlement adopté en vertu de la loi ou le texte d'une disposition du régime tel qu'en vigueur à toute date comprise dans la période de participation active. Les documents demandés sont fournis sans frais au demandeur une fois par période de 12 mois;
m)nommer une personne chargée de procéder à la préparation des états financiers du régime;
n)nommer un vérificateur chargé de vérifier les états financiers du régime;
o)approuver les états financiers vérifiés du régime;
p)dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime, transmettre à la Régie des rentes du Québec une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits par règlements adoptés en vertu de la loi. Le comité doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l'état de l'actif du régime ainsi que l'état des revenus et des dépenses pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit être vérifié par un comptable dans la mesure prescrite par règlement adopté en vertu de la loi;
q)dans les 60 jours qui suit son échéance, aviser la Régie des rentes du Québec de toute cotisation non versée;
r)nommer un actuaire et lui faire préparer un rapport relatif à toute évaluation actuarielle du régime. Le régime doit faire l'objet d'une évaluation actuarielle à la date de toute modification du régime qui a une incidence sur sa capitalisation ou sa solvabilité ou au plus tard à la date de la dernière fin de l'exercice financier du régime se situant dans les trois ans qui suivent la date de la dernière évaluation actuarielle ou lorsque la Régie des rentes du Québec le requiert, à la date qu'elle fixe. Le rapport doit contenir une déclaration de l'actuaire attestant la conformité de l'évaluation actuarielle avec les normes de capitalisation et de solvabilité prescrites par la loi et tout renseignement déterminé par règlement adopté en vertu de la loi;
s)transmettre à la Régie des rentes du Québec le rapport de l'évaluation actuarielle dans les neuf mois où il doit être préparé;
t)adopter une politique de placement écrite déterminant notamment :
i.l’appariement des éléments d'actifs selon le passif actuariel;
ii.les modes de gestion : gestion active ou indicielle;
iii.le rendement espéré;
iv.le degré de risque attaché au portefeuille eu égard, notamment, à la fluctuation des cours et des objectifs de rendement fixés;
v.les besoins de liquidités;
vi.la proportion de l'actif qui peut être placée respectivement dans des titres d'emprunt et dans des titres de participation;
vii.les catégories et sous-catégories de placement autorisées;
viii.les mesures qui, assurant la diversification du portefeuille, tendent à en réduire globalement le degré de risque;
ix.les règles et la périodicité applicables tant à l’évaluation du portefeuille qu'au contrôle de sa gestion, ainsi que celles applicables à la révision de la politique de placement;
x.les règles relatives à la solvabilité d'un emprunteur ainsi que celles relatives aux garanties exigibles pour consentir des prêts sur l'actif, notamment, des prêts de titres ou des prêts hypothécaires;
xi.les règles applicables à l’exercice du droit de vote que comportent les titres faisant partie de l’actif;
xii.la méthode d’évaluation des placements qui ne font pas l’objet d’un marché organisé;
xiii.les règles applicables à l’utilisation des contrats à terme, des options, des bons ou droits de souscription ou d'autres instruments financiers;
xiv.les règles applicables aux emprunts que peut faire le comité de retraite;
u)s’assurer que l'argent de la Caisse de retraite est investi convenablement et que les placements respectent la politique de placement. ».
24.L’article 23.11 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 23.11.Pouvoirs du comité
Sans restreindre les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi, le comité de retraite peut :
a)emprunter pour le paiement de remboursement, de prestation ou de dépenses d'administration du régime, sauf s'il s'agit d'un emprunt hypothécaire dont la valeur ne peut excéder celle de l'immeuble hypothéqué, déduction faite, le cas échéant, des autres emprunts hypothécaires non encore remboursés qui grèvent cet immeuble. Le total des emprunts, autres qu'hypothécaires, non encore remboursés ne peut, au cours d'un exercice financier du régime, excéder la somme qui représente le double de la cotisation d'exercice;
b)acquérir, louer ou aliéner tout bien mobilier et immobilier de même que tout droit ou intérêt s’y rapportant nécessaire pour l'administration du régime;
c)déterminer le montant qu'un participant ou son conjoint doit verser à la Caisse de retraite pour obtenir du comité un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur lors de l’introduction d'une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire, ou lors de la cessation de la vie maritale de conjoints non mariés;
d)déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, devoirs ou obligation qu'il est autorisé à déléguer en vertu de la loi et, à cette fin, constituer un comité de placement ou se faire représenter par un tiers pour un acte déterminé;
e)constituer un comité de placement formé des sept membres suivants : deux représentants proposés par les membres du comité de retraite désignés par la Ville, deux représentants proposés par les membres du comité de retraite désignés par les associations, syndicats et par les membres lors de l'assemblée annuelle des participants et des bénéficiaires et trois membres experts reconnus dans la gestion des placements;
f)fixer le budget accordé au comité de placement pour exécuter les tâches qui lui sont confiées et la rémunération du personnel requis;
g)nommer les experts. les conseillers en réparation d'actifs et le personnel chargé d'assister, le cas échéant, le comité de placement dans l'exécution de ses taches;
h)nommer les gestionnaires d'actifs et de catégories de placements, de même que le gardien des valeurs. ».
25.L’article 23.13 de ce règlement est abrogé.
26.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 23.12, du suivant 
« 23.12.1.Devoirs des membres
Tout membre du comité ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers, ni se placer dans une situation de conflit entre ses intérêts personnels et ses obligations d'administrateur.
Tout membre du comité de retraite doit, sans délai, notifier par écrit au comité l'intérêt qu'il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions ainsi que les droits, autres que ceux résultant du régime, qu'il peut avoir dans la Caisse de retraite ou faire valoir contre celle-ci en spécifiant, le cas échant, leur nature et leur valeur.
Tout membre du comité de retraite qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou des aptitudes utiles en l’occurrence, est tenu de les mettre en oeuvre dans l'administration du régime de retraite. ».
27.Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 2001 et entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement ayant pour but de modifier le Règlement sur le régime de retraite de la Ville de Québec, VQR-3, afin de concrétiser l’entente intervenue entre la ville et les syndicats et associations visés par le régime et afin de satisfaire aux exigences du Projet de loi 102 intitulé Loi modifiant la loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 41).
Ainsi ce règlement abroge les dispositions relatives au devoir des officiers et à la convocation des réunions.
Il a également pour but de modifier les éléments du régime de retraite de la Ville de Québec relatives à la durée du mandat des membres du comité, à une vacance au sein du comité, aux pouvoirs et devoirs du comité et aux devoirs des membres du comité.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.